opencaselaw.ch

P1 13 22

Vermögen

Wallis · 2014-05-22 · Français VS

P1 13 22 JUGEMENT DU 22 MAI 2014 Tribunal cantonal du Valais La Cour pénale I Jérôme Emonet, juge ; Mériem Combremont, greffière en la cause pénale Ministère public, appelé, représenté par A_________ et X_________ et Y_________, parties plaignantes et appelantes, représentées par Maître B_________ contre Z_________, accusé et appelant, représenté par Maître C____

Erwägungen (34 Absätze)

E. 2.1 Après avoir effectué sa scolarité obligatoire à E_________ et à F_________, Z_________, actuellement âgé de 50 ans, a suivi, de 1980 à 1983, une formation auprès de l'Ecole cantonale d’agriculture de G_________, au terme de laquelle il a obtenu un certificat fédéral de capacité. Il a par la suite travaillé durant cinq ans comme

- 4 - agriculteur. En parallèle, il a suivi une formation de technicien en marketing auprès de l'école H_________ SA, à I_________, qui lui a délivré, en 1989, un brevet de technicien en marketing. Il a alors œuvré en qualité d'assistant marketing pour des sociétés actives dans le domaine informatique. En 1994, il a constitué la société J_________ Sàrl, dont le but était en particulier la vente de consommables pour les systèmes d'impression. Dès 1995, cette société a exploité un magasin à K_________, sous l'enseigne L_________, puis M_________. La faillite de ladite société a été prononcée le 26 janvier 2005 par le Tribunal de céans. Le 1er mars 2006, ce même Tribunal a prononcé la faillite personnelle de Z_________ qui s'est soldée par un découvert de 1'028'677 francs.

E. 2.2 Dès 2004, Z_________ a œuvré dans le domaine de la construction immobilière générale. D'août 2007 à août 2008, il a en particulier collaboré, en freelance, rémunéré à la commission, avec la société N_________ AG, à O_________.

E. 2.3 En octobre 2008, la société P_________ AG, de siège social à Q_________, a été constituée. Z_________ en est devenu administrateur unique le mois suivant.

E. 2.4 En juin 2012, ce dernier était encore actif dans le domaine du courtage immobilier et réalisait un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 3’000 francs.

E. 2.5 Actuellement, il n’exerce plus aucune activité professionnelle et ne perçoit aucun revenu.

E. 2.6 Z_________ a épousé R_________ en 1986. Une enfant, prénommée S_________, née le xxx 1987, est issue de leur union. R_________ travaille à temps partiel (80 %) en qualité d'infirmière au Foyer T_________, à U_________, et réalise un salaire mensuel net de 4'865 francs. Elle est propriétaire d'un chalet à V_________ grevé d’une dette hypothécaire dont le service se monte à 1'200 fr. par mois. Les époux louent en outre un appartement à AA_________ dont le loyer mensuel s'élève à 1'500 francs. Leurs cotisations d'assurance maladie se montent à 204 fr. chacun par mois et leur charge fiscale peut être estimée à 800 fr. par mois. Leur fille S_________ poursuit par ailleurs ses études et se trouve encore financièrement à leur charge.

E. 2.7 Le casier judiciaire suisse de Z_________ laisse apparaître les condamnations suivantes : - 10.05.2005 : Juge de Police BB_________ ; diffamation ; emprisonnement 10 jours ; sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans ; - 20.06.2012 : Tribunal cantonal du Valais ; abus de confiance ; peine pécuniaire de 240 jours-amende, à 70 fr. le jour ; sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans.

E. 3.1 Au début de l'année 2008, X_________ et Y_________ qui résidaient alors à CC_________, ont conçu le projet de faire construire une villa (de type Minergie

- 5 - passive) dans le canton de DD_________, plus précisément à EE_________. Séduits par les maisons "clefs en mains" de la société N_________ AG, ils ont pris contact avec cette dernière qui, selon Y_________ était une société « qui [avait] pignon sur rue et dont les capacités n’étaient pas à mettre en doute » (cf. dos. p. 22).

E. 3.2 Le 7 mai 2008, Z_________, alors représentant de N_________ AG, a adressé à Y_________ un courrier à l'en-tête de cette société dans lequel il indiquait se tenir à son entière disposition et mentionnait ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques [Z_________@xxx.ch] (cf. classeur gris p. 3).

E. 3.3 Les époux X_________ et Y_________ ont pris contact téléphoniquement avec l’accusé dans les jours qui ont suivi. Ils l’ont ensuite rencontré à leur domicile puis, selon leurs dires, lui ont accordé une « totale confiance » en raison du fait qu’il s’était présenté chez eux «avec tout le matériel et prospectus de la maison FF_________ » (cf. dos. p. 22) et qu’il «fonctionnait dans son travail comme une personne expérimentée » (cf. dos. p. 91).

E. 3.4 Le 3 décembre 2008, lesdits époux ont acquis, avec l’aide d’une agence immobilière locale, la parcelle (n° xxx) sise à EE_________ sur laquelle devait être construite leur villa.

E. 3.5 Le 25 mai 2009, en qualité de maîtres de l’ouvrage, ils ont signé un « contrat de construction » avec P_________ AG, désignée comme étant l’entrepreneur et représentée par son administrateur unique, Z_________. Un descriptif de construction ainsi que des conditions générales étaient notamment joints à ce contrat qui avait pour objet l’édification, sur la parcelle précitée, d’une villa "clé en mains" pour le « prix forfaitaire», TVA comprise, de 921'650 fr., le coût total du projet, terrain compris, étant cependant chiffré, dans un document séparé annexé, à 1'282'000 francs (cf. classeur gris p. 5 à 27).

E. 3.6 Sur la page de garde dudit contrat figuraient les coordonnées postales et téléphoniques de P_________ AG de même que l’adresse électronique suivante : N_________@xxx.com. Dans la partie introductive de ce même contrat, il était par ailleurs précisé ce qui suit : "Le présent contrat d'ouvrage portant sur la construction d'une FF_________ entre en vigueur à sa signature par l'Entrepreneur". Sur l’annexe 5, la mention de N_________ avec ses coordonnées, avait été clairement biffée.

E. 3.7 Les parties audit contrat ont convenu que les plans de la maison à construire devaient être réalisés, et la direction des travaux assumée, par l’architecte GG_________ (cf. classeur gris p. 76) dont le nom avait été proposé aux époux X_________ et Y_________ - qui souhaitaient initialement travailler avec un « architecte lié à N_________ » - par Z_________ (cf. dos. p. 23, 24 et 40). Le contrat précité renfermait du reste, sous la rubrique « Modèle de maison », la mention « Architecte HH_________ », soit le nom du cabinet d’architecte de GG_________ (cf. classeur gris p. 6, 43 et 73). GG_________ a expliqué que lorsqu’il est intervenu, les époux X_________ et Y_________ avaient déjà choisi un modèle de maison sur le catalogue N_________ et l’ont fait modifier selon leurs désirs (cf. dos. p. 31).

- 6 - Le prix forfaitaire convenu de 921'650 fr. était payable par tranches de 10%, la première à la signature du contrat, la deuxième au dépôt de l’autorisation de construire et la troisième au début du chantier (cf. classeur gris p. 23).

E. 3.8 Le 27 mai 2009, soit deux jours après la signature du contrat précité, les époux X_________ et Y_________ ont versé un montant de 184'330 fr. sur le compte de P_________ AG auprès de la Banque II_________ de AA_________, en paiement d’une facture que cette société leur avait adressée le 23 mai 2009, soit deux jours avant ladite signature, pour les deux premières tranches de 10 % chacune calculées sur le montant total de 921'650 fr. (cf. classeur gris p. 28 et 29).

E. 4.1 Y_________ a affirmé que lorsqu'ils avaient signé, avec son épouse, le contrat précité du 25 mai 2009, ils étaient persuadés que Z_________ œuvrait pour N_________ AG, ou était mandaté par cette dernière société. Ils pensaient également que P_________ AG était une « maison partenaire de N_________ » (cf. dos. p. 23 et 24). Ce n’était qu’en août 2009, après s’être renseignés auprès de N_________ AG, qu’ils avaient appris que Z_________ ne travaillait plus pour cette société. Ils avaient alors eu l’intention de «rompre» ledit contrat, mais y avaient finalement renoncé car ils craignaient d’être « astreints à payer de gros dédommagements ». De son côté, Z_________ a affirmé, d’une part, qu’il avait clairement informé les plaignants, avant la signature dudit contrat, du fait qu'il avait cessé toute collaboration avec N_________ AG et, d’autre part, qu’il n’avait jamais été question que cette société construise leur maison (cf. dos. p. 38, 39, 94 et 97).

E. 4.2 Le contrat du 25 mai 2009 indique comme entrepreneur : « la société P_________ AG AA_________ ». Le mot N_________ apparaît à trois reprises : dans l’adresse électronique indiquée sur la page de garde « N_________@xxx.com », sur la première page où il est indiqué que l’ouvrage porte « sur la construction d’une FF_________ » enfin au bas des deux pages de l’annexe 5, où il est très clairement biffé. Les plaignants ne prétendent pas avoir sollicité de renseignements particuliers de la part de Z_________ au moment de la signature, s’être préoccupés des rapports entre les deux sociétés ou avoir évoqué la question d’une manière ou d’une autre à cette occasion. Dans un courrier électronique daté du 1er juin 2009, soit de quelques jours après la signature du contrat, ils ont d’ailleurs écrit ce qui suit à Z_________ : « […] mon épouse et moi-même, nous nous sommes posés la question suivante : quel est le lien entre P_________ AG et N_________ ? Cette société est-elle partenaire, sous-traitant, etc… ? Ou totalement indépendante ? Dans ce dernier cas on est bien d’accord : il n’y aura pas de problème de copyright avec la maison faite par Monsieur GG_________ ». Ce courrier démontre que les plaignants étaient pleinement conscients de ne pas avoir conclu le contrat avec N_________, mais bien avec P_________ AG. Ils n’avaient en outre aucune certitude quant à l’existence de liens entre les deux sociétés et

- 7 - envisageaient même l’hypothèse qu’elles puissent être indépendantes l’une de l’autre, ce qui confirme qu’aucune assurance quant à ces liens ne leur avait été donnée. Leur seule préoccupation, dès lors que l’architecte – dont ils savaient qu’il ne travaillait pas pour N_________ - construisait une maison choisie sur le catalogue de cette société et modifiée selon leurs désirs, était celle d’un éventuel problème de propriété intellectuelle. Z_________ leur a explicitement répondu : « Plus de lien contractuel et uniquement des relations ponctuelles » (cf. classeur gris p. 30). Les plaignants n’ont pas réagi à cette information. L’on doit en déduire d’une part qu’il leur était indifférent de conclure avec une autre société que N_________, puisqu’ils n’ont pas remis en cause leur engagement quand ils ont su que celle-ci n’avait pas de liens juridiques avec P_________ AG, d’autre part que, dès lors qu’ils avaient pu choisir une habitation inspirée d’un modèle FF_________, ils n’ont pas, de surcroît, fait de l’intervention de celle-ci dans leur construction une condition incontournable à la signature du contrat. Dans ces conditions, que Z_________ soit encore ou non collaborateur de cette société n’avait pas d’importance pour eux puisqu’ils avaient accepté de passer le contrat avec une société – P_________ AG - qui n’avait pas de liens juridiques avec elle. Ce qui leur importait en définitive, c’était de construire la maison de leur choix, inspirée du catalogue N_________, sans risque de devoir répondre d’un éventuel dommage causé à cette société. Par conséquent, on doit admettre, nonobstant les déclarations de Y__________, que les plaignants n’ont pas été trompés sur la personne de leur co-contractant, qu’ils ont su qu’il s’agissait de P_________ AG, et que les liens entre celle-ci et N_________ et entre N_________ et Z_________ n’étaient pas déterminants pour eux. Dans la partie « Droit » de leur plainte du 7 mai 2010, ils ne prétendent d’ailleurs pas avoir été trompés sur ce point. L’on ne peut qu’en déduire que, ce qui leur importait en définitive, était d’ériger la maison qu’ils avaient choisie sans s’exposer à une réclamation de N_________.

E. 5.1 Au mois d’août 2009, pour des motifs sur lesquels les parties divergent, - non paiement d’une facture selon l’accusé, certitude que celui-ci ne travaillait plus pour N_________ selon les plaignants -, mais qui attestent de la méfiance de Y_________ envers Z_________, le premier nommé a décidé, selon ses termes, de durcir les conditions, ce qui a été concrétisé dans un document daté du 11 août 2009 à la teneur suivante : Pour vous-même et la Société P_________ AG, que vous représentez :

1) Vous prenez l’engagement de payer les factures établies par les sous-traitants et les fournisseurs dans les délais demandés ou, par défaut, dans les 30 jours. Le paiement sera fait sur préavis de M. GG_________, architecte, qui est chargé de la surveillance des travaux.

2) Au moment de ces paiements, vous acceptez de me donner la liste des sous-traitants et des fournisseurs qui ont été payés, et de m’indiquer le motif de ces paiements.

- 8 - Je précise que je ne demande pas à savoir quels montants ont été versés.

3) Vous me garantissez que la maison faisant l’objet du contrat de construction susmentionné sera terminée, avec ses alentours, au plus tard le 15 juin 2010. En effet, nous devons remettre les clés de notre domicile actuel au 30 juin 2010, les 15 jours de battement devant nous permettre d’organiser le déménagement. En cas de retard par rapport à la date du 15 juin 2010, vous acceptez une pénalité de 5'000 fr. par semaine de retard, chaque semaine entamée étant considérée comme une semaine entière. Le non respect de l’une des garanties mentionnées ci-dessus permet, à moi et à mon épouse, de résilier ou de dénoncer le contrat de construction susmentionné. Dans ce cas, aucun dédommagement mentionné sous chiffre 12.3 desdites conditions générales ne sera dû ni à vous ni à votre société. (…) Z_________ a accepté ces conditions en signant le document le 14 août suivant.

E. 5.2 Le 6 octobre 2009, les plaignants ont versé 92'165 fr. à Z_________, montant correspondant à la troisième tranche des paiements convenus (cf. classeur gris, p. 41). Dans leur plainte du 7 mai 2010, ils soutiennent que l’accusé les a trompés en les rassurant, en leur envoyant des documents établissant qu’il avait payé les entreprises et qu’il poursuivait les démarches nécessaires à la construction de la villa (cf. dos. p. 14). Lors de son audition par la police, Y_________ a déclaré que le paiement avait été exécuté pour respecter les échéances convenues et qu’il n’aurait pas versé ce montant s’il avait su que les maisons JJ_________ et KK_________ n’avaient pas été mandatées, mais uniquement consultées. Il a ajouté que Z_________ l’avait mis sous pression en lui disant qu’il n’avait plus de disponibilité sur le premier versement (184'330 fr.) et que pour le mettre en confiance, il avait indiqué que la partie des bétons démarrait la semaine suivante, alors que rien n’avait été signé avec les maisons JJ_________ et KK_________ à ce moment-là (cf. dos. p. 26).

E. 5.3 La lecture des pièces versées en cause ne permet pas de donner à ces affirmations le sens que voudraient leur prêter les plaignants. Ainsi, dans un mail daté du 21 septembre 2009 (cl. 2 p. 38), Z_________ leur a transmis, avec la demande pour la troisième tranche des paiements, la situation de ceux-ci dans la teneur suivante : "Concerne Construction famille Y_________ à EE_________ parcelle xxx Secteur Description

Situation Géomètre Travaux de géomètre y compris explication sur place Exécuté Bureau étude Etude et rapport énergétique du bâtiment

Exécuté Commune Taxes de raccordement

Exécuté Commune Taxes d'abris PC

Exécuté Architecte Mandat HH_________ première tranche

Visé en exécution Canton/Préfect Frais de permis de construire

Exécuté P_________ AG

Mandat EG

Exécuté Transport

Transport des matériaux en décharge

Visé Terrassement Fouille, raccordement principaux, terrassement Visé Constructeur Constructeur ossature bois étage 1-2

Exécuté Versement première tranche et réservation Constructeur Constructeur sous-sol et béton armé

Exécuté

- 9 - Versement première tranche et réservation

Décharge de LL_________ Dépôt de matériaux bois/gabarits

Visé

Autre facture en souffrance

aucune"

L’accusé a expliqué que la mention « exécuté » signifiait « payé », la mention « visé en exécution » signifiait « la facture a été contrôlée et mise au paiement délai de 2 à 4 jours pour que le fournisseur ait reçu le versement » et que la mention « visé » signifiait « la facture a été contrôlée et le paiement a été envoyé avec une date valeur » (cf. classeur gris p. 34 ; cf. également dos. p. 43). Contrairement à ce qui avait été convenu les 11/14 août 2009, le document ne précise pas le nom des sous-traitants en charge du terrassement, de l’ossature en bois et du sous-sol. Le mail mentionne encore que « Dès [la] semaine prochaine nous passerons à la mise en place des sous-sols ». Par mail du même jour, Y_________ a demandé des éclaircissements sur le document ainsi que sur deux factures, soit celle de la préfecture de MM_________ et celle de la commune de EE_________. La réponse de Z_________ du 24 septembre (cf. classeur gris p. 34) ne l’ayant apparemment pas satisfait, il a posé de nouvelles questions le 25 septembre (cf. classeur gris p. 39), sollicitant en particulier, conformément à l’accord du 11/14 août 2009, le nom et l’adresse des sous-traitants, ainsi que la date des paiements en leur faveur, afin de pouvoir contrôler que les montants, intermédiaires ou finaux, leur étaient bien parvenus. Le mail ajoutait encore : « Par conséquent, le paiement de la tranche suivante se fera lorsque vous m’aurez fourni les renseignements demandés et que j’aurai pu m’assurer que tout se passe bien au niveau financier, vu que vous avez déjà reçu une somme de plus de CHF 184'000.- ». Z_________ a répondu le 28 septembre (cf. classeur gris p. 39 et 40), déclarant qu’il complétait la liste des sous-traitants dans le sens requis et précisant : « Attention aux échéances car le premier acompte est quasi épuisé et des paiements [sont] en cours et le deuxième versement doit intervenir à l’ouverture du chantier ». Il annonçait en outre le début des travaux de maçonnerie du sous-sol pour la semaine suivante. La liste complétée ne figure pas au dossier. Les courriers électroniques cités ne font état ni de la maison JJ_________, ni de l’entreprise KK_________. On ignore de quoi les parties ont discuté entre le 28 septembre et le 6 octobre 2009. A cette date, les époux X_________ et Y_________ ont versé la troisième tranche (deuxième acompte) s’élevant à 92'165 fr. (cf. classeur gris p. 41), ce qui laisse supposer qu’ils avaient préalablement obtenu les renseignements désirés puisqu’ils avaient expressément fait dépendre de ceux-ci le versement. Si tel n’est pas le cas, il faut admettre qu’ils ont renoncé à pousser plus loin les vérifications initialement prévues, sans qu’il soit démontré qu’ils en auraient été dissuadés d’une quelconque manière par Z_________. La seule mention de l’existence de paiements en cours et de l’échéance contractuelle (cf. mail du 28 septembre 2009, classeur gris p. 39-40) n’est clairement pas suffisante à cet égard.

- 10 - Deux jours plus tard, ils ont encore payé la facture de l’architecte - 20'000 fr. - datée du

E. 5.4 Les éléments qui précèdent démontrent que dès le mois d’août 2009, la confiance des plaignants envers l’accusé était bien entamée. La méfiance s’est manifestée de manière claire dans les exigences ressortant de l’échange de courriers électroniques intervenu entre le 21 et le 28 septembre 2009, avant le versement du deuxième acompte correspondant à la troisième tranche de paiement. Les époux X_________ et Y_________, selon la déclaration du plaignant, ont versé celle-ci pour respecter les échéances convenues. Si c’est la connaissance du nom des sous-traitants et l’assurance que les paiements allégués par l’accusé leur étaient parvenus qui déterminaient le versement de l’acompte, il était aisé de le vérifier sur la base des questions qu’ils avaient posées à Z_________. En effet, soit la liste dûment complétée leur est parvenue – hypothèse la plus vraisemblable – soit cette liste ne leur a pas été communiquée, et dans les deux cas, ils ont renoncé à d’autres vérifications malgré les doutes justifiés qu’ils nourrissaient envers l’accusé. 6. Le premier juge a considéré que les plaignants avaient été astucieusement trompés à deux reprises : - à la signature du contrat, Z_________ leur a sciemment caché qu’il ne collaborait plus avec N_________, ce qui les a amenés à verser un premier acompte de 184'330 fr. ; - par la suite, Z_________ les a sciemment maintenus dans l’erreur sur l’état réel de la planification et de l’avancement des travaux et les a mis sous une certaine pression financière en prétendant que l’argent qu’il leur réclamait était le seul moyen de permettre une avance du chantier, les amenant à verser un deuxième acompte de 92'165 francs. 6.1 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et

- 11 - aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Les éléments constitutifs objectifs sont, sur le plan objectif, la tromperie astucieuse, l’erreur de la personne trompée, le fait que cette erreur détermine la personne trompée à des actes de disposition de son patrimoine ou de celui d’un tiers, la lésion dommageable du patrimoine, ainsi qu’un lien de causalité (un rapport de motivation) entre tous ces éléments ; sur le plan subjectif, le dessein d’enrichissement illégitime et l’intention (ATF 115 IV 31 consid. 3a). L'escroquerie suppose donc une tromperie astucieuse. Selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; 128 IV 18 consid. 3a p. 20; 122 II 422 consid. 3a p. 426 s.; 122 IV 246 consid. 3a p. 248 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 361 s.), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20). 6.2 En l’espèce, s’agissant de la conclusion du contrat et du versement du premier acompte, il n’y a pas eu de tromperie sur la personne du co-contractant (cf. consid. 3 ci-devant). Les plaignants ont su qu’ils passaient le contrat avec la société P_________ AG, sans se préoccuper des liens juridiques entre celle-ci et N_________, admettant qu’ils puissent être inexistants, et sans réagir quand ils ont su que tel était le cas. Ils n’ont pas fait de la collaboration de l’accusé avec N_________ une condition pour s’engager envers une autre société (P_________ AG). Dès lors qu’ils acceptaient de conclure avec une société indépendante de N_________, que Z_________ soit encore collaborateur ou non de celle-ci, était sans importance. Les plaignants n’expliquent en tout cas pas en quoi une éventuelle erreur à cet égard aurait été déterminante pour la conclusion du contrat. Il en résulte que le versement du premier acompte ne résulte pas d’une tromperie.

- 12 - Si une tromperie devait néanmoins être retenue, celle-ci ne pourrait être qualifiée d’astucieuse. A supposer que les plaignants n’entendaient s’engager qu’avec N_________, - par l’intermédiaire de son représentant Z_________ -, ils devaient réagir lorsque l’accusé leur a présenté un contrat établi au nom d’une autre société - P_________ AG - sur l’annexe duquel de surcroît les termes FF_________ et ses coordonnées avaient été très visiblement biffés. Ils devaient s’enquérir, avant la signature, des liens contractuels entre les deux sociétés et de la position de l’accusé dans celles-ci. Une telle vérification était aisée et il n’a même pas été démontré qu’ils auraient interpellé l’accusé sur ce point avant leur courrier électronique du 1er juin 2009, lequel démontrait par ailleurs que la question n’était pas essentielle pour eux s’il n’en résultait pas des difficultés avec N_________. 6.3 Le versement du deuxième acompte n’est pas la conséquence d’une tromperie astucieuse. En effet, tout démontre qu’à partir du mois d’août 2009, les plaignants se méfiaient de l’accusé. Ils ont par conséquent posé des exigences supplémentaires dans leurs relations et disposaient ainsi des moyens de procéder à certaines vérifications avant d’opérer le second versement. Le climat de méfiance qui s’était instauré justifiait pleinement que des renseignements complémentaires soient fournis. Les plaignants en étaient conscients et les ont par ailleurs exigés. Le dossier ne permet cependant pas de déterminer si, et le cas échéant, sous quelle forme ces informations ont été données. Si elles ont été données, on pouvait exiger des plaignants qu’ils les vérifient auprès des entreprises concernées. S’il était déterminant pour eux que les entreprises chargées de la construction des sous-sols et de l’ossature en bois aient été à ce moment-là, non seulement consultées, mais également mandatées et payées, ils pouvaient aisément le vérifier auprès de celles-ci. S’ils ont renoncé à ces informations, alors qu’il n’a pas été démontré que l’accusé les en aurait dissuadés après son courrier électronique du 28 septembre 2009 qui promettait le contraire, ils ont manqué à leur devoir de vérification dont ils avaient précédemment pris la mesure. Dans les deux cas, ils ont manqué au minimum de prudence que l’on pouvait exiger d’eux en raison de leur méfiance envers l’accusé. 7. L’accusation avait subsidiairement retenu l’infraction d’abus de confiance. 7.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, emploie, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. Par son comportement, l'auteur doit démontrer clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1,

p. 259 et les références citées). Sur le plan subjectif, il doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). L'élément subjectif de l'infraction n'est pas donné en cas de capacité de restituer (Ersatzbereitschaft), par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montants employés (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34).

- 13 - Selon la jurisprudence, la valeur patrimoniale est considérée comme confiée lorsqu'elle est remise avec l'obligation de la garder à disposition de celui qui l'a confiée jusqu'à l'usage fixé (ATF 120 IV 117 consid. 2e p. 121). L'auteur acquiert la possibilité de disposer de la valeur patrimoniale, mais, selon un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé. Il n'est pas nécessaire que le titulaire économique ait perdu toute maîtrise de la chose, mais il suffit que l'auteur puisse en disposer seul (ATF 119 IV 127 consid. 2 p. 128; critiqué par la doctrine: cf. notamment Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 21 ad art. 138; Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, n. 91 ad art. 138; Günter Stratenwerth/Guido Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, 6e éd., Berne 2003, § 13 n. 57). L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP vise les cas, dans lesquels - contrairement à l'abus de confiance portant sur une chose mobilière selon l'alinéa premier - l'appartenance à autrui fait défaut ou du moins est discutable. L'alinéa 2 ne s'applique toutefois qu'aux comportements correspondant, par leur structure, à ceux définis à l'alinéa premier. L'auteur devient certes propriétaire des valeurs confiées ; c'est pourquoi il acquiert un pouvoir de fait, mais aussi un pouvoir juridique. Les valeurs qui sont entrées dans sa propriété doivent cependant être restituées au déposant. Dans ce sens, elles appartiennent économiquement à autrui. L'auteur doit ainsi conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (Werterhaltungspflicht). C'est seulement dans ces cas que l'auteur se trouve dans une situation comparable à celle définie à l'alinéa premier. Cette obligation de conservation est donc une condition de la condamnation en vertu de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP (ATF 133 IV 21 consid. 6.2

p. 27 s.). L'obligation de conserver la contre-valeur peut reposer sur un accord exprès ou tacite (ATF 120 IV 117 consid. 2b p. 119). Le pouvoir de disposer de la valeur doit avoir été conféré à l'auteur consciemment et volontairement. Les contrats synallagmatiques ne font naître en principe que des prétentions à une contre-prestation et non une obligation de conservation. Il n'y a ainsi pas de valeur confiée lorsqu'une partie à un contrat reçoit de l'argent pour son propre compte, en contrepartie d'une prestation qu'elle doit elle-même fournir (ATF 133 IV 21 consid. 7.2

p. 30 s). Une valeur patrimoniale n'est, en particulier, pas confiée si elle a été reçue en paiement et que le récipiendaire pouvait en disposer librement (Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 138 CP). Le cas échéant, l’usage que l'intéressé fait des fonds reçus ne regarde en aucune manière la partie qui les a versés (ATF 118 IV 239 consid. 2). L'entrepreneur général, qui dispose d'un montant du crédit de construction destiné au paiement des matériaux et des sous-traitants, se rend ainsi coupable d'abus de confiance. En revanche, s'il reçoit l'argent pour lui-même, à titre de rémunération, il n'a aucune obligation d'en conserver la contre-valeur (arrêt 6B_508/2010 du 13 septembre 2010 consid. 7.3). 7.2 En l’espèce, le versement d’acomptes est intervenu dans le cadre du contrat d’entreprise générale conclu le 25 mai 2009, aux échéances convenues. En principe, dans de tels contrats, l’entrepreneur reçoit l’argent pour son propre compte et n’a pas d’obligation de conservation de ces montants. Pour en aller différemment, il faut des circonstances particulières, tel l’engagement clair de l’entrepreneur d’affecter de manière déterminée les montants versés, par exemple à l’achat de la marchandise

- 14 - nécessaire à l’exécution de l’ouvrage. A défaut, il ne peut s’agir que d’une prestation, usuelle dans le contrat d’entreprise, n’ouvrant au prestataire que le droit d’obtenir la contreprestation. Des circonstances particulières ne sont pas réalisées en l’espèce. Le premier acompte a été versé, comme convenu, à la conclusion du contrat et le second au début du chantier. L’accusé avait certes pris l’engagement de payer les factures des sous- traitants et des fournisseurs dans les délais demandés (cf. accord du 14 août). Un tel engagement avait toutefois une portée générale et ne lui imposait pas d’affecter les acomptes au paiement des sous-traitants et donc d’en conserver le montant. Les plaignants n’ont d’ailleurs pas prétendu que des sous-traitants n’auraient pas été payés, mais reprochent à l’accusé d’avoir conservé pour lui-même la part d’acomptes non affectée à des paiements en rapport avec la construction. En définitive, les circonstances dans lesquelles les plaignants ont versé des acomptes s’inscrivent dans le cadre du déroulement usuel d’un contrat d’entreprise et, à défaut d’engagement précis d’affecter les montants reçus, elles ne justifient pas de déroger au principe posé par la jurisprudence publiée à l’ATF 133 IV 21 consid. 7.2. Les acomptes ne constituaient dès lors pas des valeurs confiées au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP. 7.3 Les considérations qui précèdent conduisent à l’acquittement de Z_________.

E. 8 Le CPP impose au juge de se prononcer sur les conclusions civiles nonobstant un acquittement du prévenu pour autant que l’état de fait soit suffisamment établi. A défaut, le juge doit renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile, en application de l’art. 126 al. 2 CPP (Jeandin/Matz, Commentaire romand, n. 9 ad art. 126 CPP).

E. 8.1 Le dommage résulte de la différence entre le patrimoine actuel du lésé et celui qu’il aurait été sans l’événement préjudiciable.

E. 8.2 Le 28 juin 2011, les plaignants ont chiffré leur dommage à 275'756 fr. 75, comprenant : - Location d’un logement provisoire (8 mois)

20'000.- - Frais de nettoyage à fin de bail

2'259 fr. 60 - Cédule hypothécaire

7'000.- - Frais d’avocat

12'936.- - Différences entre versements pour P_________ et paiements

effectués par P_________

235'595.15

TOTAL :

275'756.75

- 15 - Aux débats de première instance, ils ont ramené ce montant à 274'550.75, après avoir réduit le poste « frais d’avocat » à 9696 francs.

E. 8.2.1 Les plaignants prétendent avoir dû conclure un bail, alléguant que la location d’un logement provisoire avait été rendue nécessaire par le retard pris par le chantier. Quant à la causalité, le dossier ne dit rien du développement du chantier après le départ de l’accusé et ne comporte pas les éléments permettant d’imputer un éventuel retard aux seules carences de celui-ci. Les actes de la cause ne permettent pas non plus de se prononcer sur la nécessité même d’un logement de remplacement puisque l’on ignore les conditions de départ de l’ancien logement. On ne sait pas non plus s’il y avait la possibilité – dans le cadre de l’obligation de réduire le dommage - de reporter l’entrée en possession du nouvel acquéreur de celui-ci. Le juge de céans n’est donc pas en mesure de se prononcer sur l’éventuel dommage résultant de ce bail provisoire. A supposer le logement de remplacement justifié pour la durée réclamée, à défaut de révéler les conditions du prêt et son utilisation, le dossier ne permet pas de calculer la différence entre le loyer et la charge d’intérêts supplémentaire que les plaignants auraient vraisemblablement dû supporter s’ils avaient pris possession plus tôt de leur habitation. Il ne permet pas non plus de déterminer les motifs du prêt complémentaire de 300'000 fr. qu’ils ont conclu ce qui exclut d’en imputer les frais aux seuls manquements de l’accusé.

E. 8.2.3 Le dossier ne permet pas non plus de statuer sur les frais d’avocat réclamés, faute notamment de pièces à cet égard.

E. 8.2.4 Enfin, comme l’a relevé le premier juge, rien ne permet de déterminer et de chiffrer le travail exécuté à titre personnel par Z_________ et la rémunération à laquelle il pourrait prétendre de ce fait, de telle sorte que l’on ne peut considérer, sans autres informations, que la différence entre les avances et les montants que Z_________ a affectés au paiement des entreprises constitue le dommage des plaignants.

E. 8.2.5 En définitive, l’état de fait n’est pas suffisamment établi pour que l’on puisse se prononcer sur les conclusions civiles. Les plaignants doivent par conséquent être renvoyés à agir par la voie civile.

E. 9.1 Selon l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire du code. En vertu de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1); lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

- 16 -

E. 9.2 En l’espèce, vu l’acquittement, les frais de première instance et d’appel sont mis à la charge du fisc.

E. 9.3 Non contestés dans leur quotité, les frais arrêtés par la juge de première instance à 2722 fr. (dont 1897 fr. pour le ministère public) sont confirmés.

E. 9.4 En appel, l’émolument qui peut aller de 380 fr. à 5000 fr. (art. 22 let. f LTar) est fixé à 975 francs. S’y ajoute 25 francs pour les débours de telle sorte que les frais s’élèvent à 1000 francs.

E. 10.1 En vertu de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b) ; en dehors de ces deux hypothèses, cette partie ne peut prétendre à une indemnisation ni à l'encontre du prévenu, ni contre l'Etat (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 4 ad art. 433 CPP). Les époux X_________ et Y_________, qui sont renvoyés à agir par la voie civile, supporteront par conséquent leurs propres frais et dépens, tant de première instance que d’appel.

E. 10.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité allouée en première instance, augmentée de la réduction opérée en application de l’art. 30 LTar qui n’a plus lieu d’être, peut être confirmée à hauteur de 6200 fr., débours compris. Pour la procédure d’appel, où elle peut osciller entre 1100 fr. et 8800 fr., elle est fixée à 1300 fr., débours compris.

- 17 -

Prononce

L’appel de Z_________ est admis. L’appel de X_________ et Y_________ est rejeté. En conséquence : 1. Z_________ est acquitté. 2. Les prétentions civiles de X_________ et Y_________ sont renvoyées au for civil. 3. Les frais de première instance (2722 fr.) et d’appel (1000 fr.) sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 4. X_________ et Y_________ gardent la charge de leurs frais et dépens. 5. L’Etat du Valais versera à Me C_________, défenseur d’office de Z_________, une indemnité de 7500 francs. Sion, le 22 mai 2014.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 13 22

JUGEMENT DU 22 MAI 2014

Tribunal cantonal du Valais La Cour pénale I

Jérôme Emonet, juge ; Mériem Combremont, greffière

en la cause pénale

Ministère public, appelé, représenté par A_________

et

X_________ et Y_________, parties plaignantes et appelantes, représentées par Maître B_________

contre

Z_________, accusé et appelant, représenté par Maître C_________

(Escroquerie, abus de confiance) recours contre le jugement du juge II de district de D_________ du 15 mars 2013

- 2 - Procédure

A. Le 7 mai 2010, X_________ et Y_________ ont déposé plainte pénale contre Z_________ pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres et usage de faux. Ils se sont constitués parties civiles. Le 25 janvier 2011, le procureur a ouvert une instruction d’office pour escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement abus de confiance (art. 138 CP). B. Le 15 mars 2013, le juge du district de D_________ a rendu le jugement suivant : 1. Z_________, reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 francs, peine complémentaire à celle prononcée à son encontre le 20 juin 2012 par le Tribunal cantonal du Valais (art. 49 al. 2 CP). 2. Z_________ est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire prononcée ci-dessus avec un délai d'épreuve de 3 ans (art. 42 et 44 CP). 3. Il est signifié à Z_________ (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter ladite peine s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra, en revanche, être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). 4. Les prétentions civiles de X_________ et de Y_________ sont réservées et renvoyées au for civil. 5. Z_________ versera une indemnité de dépens de 4'000 fr. à X_________ et à Y_________, créanciers solidaires. 6. L’Etat du Valais versera à Me C_________, défenseur d’office de Z_________, une indemnité de 4’500 francs. 7. Les frais de procédure fixés au total à 7'222 fr., comprenant les frais du Ministère public (1’897 fr.), les frais de jugement (825 fr.) ainsi que les frais de défense d’office (4'500 fr.) sont mis à la charge de Z_________. 8. Z_________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office (4'500 fr.) que si sa situation financière le lui permet (art. 135 al. 4 CPP).

C. Les plaignants, le 4 avril 2013, et l’accusé, le 8 avril 2013, ont annoncé faire appel de ce jugement. Ils ont déposé une déclaration d’appel le 15 avril 2013 pour l’accusé et le 16 avril 2013 pour les plaignants. L’accusé a conclu à l’acquittement ; les plaignants ont conclu à l’admission de leurs prétentions civiles et à la condamnation de Z_________ à leur verser 274'550 fr. 75 en capital. D. Le juge de céans a rejeté la réquisition de preuve des plaignants par décision du 15 avril 2014. E. Aux débats du 29 avril 2014, le juge de céans a confirmé le rejet de la réquisition de preuve des plaignants et celle de l’accusé tendant à l’audition d’un témoin.

- 3 - Le représentant du Ministère public a conclu à la condamnation de Z_________ pour escroquerie à 180 jours-amende à 70 fr. le jour, peine complémentaire à celle prononcée le 20 juin 2013 par le Tribunal cantonal. Pour les plaignants, Me B_________ a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel. Pour l’accusé, Me C_________ a conclu à l’acquittement ainsi qu’au rejet, subsidiairement au renvoi, des prétentions civiles.

sur quoi le juge unique Préliminairement

1. 1.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP; ATF 138 IV 157. consid. 2.1). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse à celle-ci une déclaration écrite dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Cette déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP). 1.2 En l'espèce, le jugement avec ses motifs a été communiqué par acte judiciaire du 26 mars 2013. Remises à la poste le 15 avril, respectivement le 16 avril 2013, les déclarations d’appel ont été adressées dans le délai de l’art. 399 al. 3 CPP. 1.3 L’accusé conteste la réalisation des conditions de l’escroquerie et, subsidiairement de l’abus de confiance. Les plaignants demandent qu’il soit statué sur leurs prétentions.

Statuant en faits et considérant en droit

2. 2.1 Après avoir effectué sa scolarité obligatoire à E_________ et à F_________, Z_________, actuellement âgé de 50 ans, a suivi, de 1980 à 1983, une formation auprès de l'Ecole cantonale d’agriculture de G_________, au terme de laquelle il a obtenu un certificat fédéral de capacité. Il a par la suite travaillé durant cinq ans comme

- 4 - agriculteur. En parallèle, il a suivi une formation de technicien en marketing auprès de l'école H_________ SA, à I_________, qui lui a délivré, en 1989, un brevet de technicien en marketing. Il a alors œuvré en qualité d'assistant marketing pour des sociétés actives dans le domaine informatique. En 1994, il a constitué la société J_________ Sàrl, dont le but était en particulier la vente de consommables pour les systèmes d'impression. Dès 1995, cette société a exploité un magasin à K_________, sous l'enseigne L_________, puis M_________. La faillite de ladite société a été prononcée le 26 janvier 2005 par le Tribunal de céans. Le 1er mars 2006, ce même Tribunal a prononcé la faillite personnelle de Z_________ qui s'est soldée par un découvert de 1'028'677 francs. 2.2 Dès 2004, Z_________ a œuvré dans le domaine de la construction immobilière générale. D'août 2007 à août 2008, il a en particulier collaboré, en freelance, rémunéré à la commission, avec la société N_________ AG, à O_________. 2.3 En octobre 2008, la société P_________ AG, de siège social à Q_________, a été constituée. Z_________ en est devenu administrateur unique le mois suivant. 2.4 En juin 2012, ce dernier était encore actif dans le domaine du courtage immobilier et réalisait un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 3’000 francs. 2.5 Actuellement, il n’exerce plus aucune activité professionnelle et ne perçoit aucun revenu. 2.6 Z_________ a épousé R_________ en 1986. Une enfant, prénommée S_________, née le xxx 1987, est issue de leur union. R_________ travaille à temps partiel (80 %) en qualité d'infirmière au Foyer T_________, à U_________, et réalise un salaire mensuel net de 4'865 francs. Elle est propriétaire d'un chalet à V_________ grevé d’une dette hypothécaire dont le service se monte à 1'200 fr. par mois. Les époux louent en outre un appartement à AA_________ dont le loyer mensuel s'élève à 1'500 francs. Leurs cotisations d'assurance maladie se montent à 204 fr. chacun par mois et leur charge fiscale peut être estimée à 800 fr. par mois. Leur fille S_________ poursuit par ailleurs ses études et se trouve encore financièrement à leur charge. 2.7 Le casier judiciaire suisse de Z_________ laisse apparaître les condamnations suivantes : - 10.05.2005 : Juge de Police BB_________ ; diffamation ; emprisonnement 10 jours ; sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans ; - 20.06.2012 : Tribunal cantonal du Valais ; abus de confiance ; peine pécuniaire de 240 jours-amende, à 70 fr. le jour ; sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans. 3. 3.1 Au début de l'année 2008, X_________ et Y_________ qui résidaient alors à CC_________, ont conçu le projet de faire construire une villa (de type Minergie

- 5 - passive) dans le canton de DD_________, plus précisément à EE_________. Séduits par les maisons "clefs en mains" de la société N_________ AG, ils ont pris contact avec cette dernière qui, selon Y_________ était une société « qui [avait] pignon sur rue et dont les capacités n’étaient pas à mettre en doute » (cf. dos. p. 22). 3.2 Le 7 mai 2008, Z_________, alors représentant de N_________ AG, a adressé à Y_________ un courrier à l'en-tête de cette société dans lequel il indiquait se tenir à son entière disposition et mentionnait ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques [Z_________@xxx.ch] (cf. classeur gris p. 3). 3.3 Les époux X_________ et Y_________ ont pris contact téléphoniquement avec l’accusé dans les jours qui ont suivi. Ils l’ont ensuite rencontré à leur domicile puis, selon leurs dires, lui ont accordé une « totale confiance » en raison du fait qu’il s’était présenté chez eux «avec tout le matériel et prospectus de la maison FF_________ » (cf. dos. p. 22) et qu’il «fonctionnait dans son travail comme une personne expérimentée » (cf. dos. p. 91). 3.4 Le 3 décembre 2008, lesdits époux ont acquis, avec l’aide d’une agence immobilière locale, la parcelle (n° xxx) sise à EE_________ sur laquelle devait être construite leur villa. 3.5 Le 25 mai 2009, en qualité de maîtres de l’ouvrage, ils ont signé un « contrat de construction » avec P_________ AG, désignée comme étant l’entrepreneur et représentée par son administrateur unique, Z_________. Un descriptif de construction ainsi que des conditions générales étaient notamment joints à ce contrat qui avait pour objet l’édification, sur la parcelle précitée, d’une villa "clé en mains" pour le « prix forfaitaire», TVA comprise, de 921'650 fr., le coût total du projet, terrain compris, étant cependant chiffré, dans un document séparé annexé, à 1'282'000 francs (cf. classeur gris p. 5 à 27). 3.6 Sur la page de garde dudit contrat figuraient les coordonnées postales et téléphoniques de P_________ AG de même que l’adresse électronique suivante : N_________@xxx.com. Dans la partie introductive de ce même contrat, il était par ailleurs précisé ce qui suit : "Le présent contrat d'ouvrage portant sur la construction d'une FF_________ entre en vigueur à sa signature par l'Entrepreneur". Sur l’annexe 5, la mention de N_________ avec ses coordonnées, avait été clairement biffée. 3.7 Les parties audit contrat ont convenu que les plans de la maison à construire devaient être réalisés, et la direction des travaux assumée, par l’architecte GG_________ (cf. classeur gris p. 76) dont le nom avait été proposé aux époux X_________ et Y_________ - qui souhaitaient initialement travailler avec un « architecte lié à N_________ » - par Z_________ (cf. dos. p. 23, 24 et 40). Le contrat précité renfermait du reste, sous la rubrique « Modèle de maison », la mention « Architecte HH_________ », soit le nom du cabinet d’architecte de GG_________ (cf. classeur gris p. 6, 43 et 73). GG_________ a expliqué que lorsqu’il est intervenu, les époux X_________ et Y_________ avaient déjà choisi un modèle de maison sur le catalogue N_________ et l’ont fait modifier selon leurs désirs (cf. dos. p. 31).

- 6 - Le prix forfaitaire convenu de 921'650 fr. était payable par tranches de 10%, la première à la signature du contrat, la deuxième au dépôt de l’autorisation de construire et la troisième au début du chantier (cf. classeur gris p. 23). 3.8 Le 27 mai 2009, soit deux jours après la signature du contrat précité, les époux X_________ et Y_________ ont versé un montant de 184'330 fr. sur le compte de P_________ AG auprès de la Banque II_________ de AA_________, en paiement d’une facture que cette société leur avait adressée le 23 mai 2009, soit deux jours avant ladite signature, pour les deux premières tranches de 10 % chacune calculées sur le montant total de 921'650 fr. (cf. classeur gris p. 28 et 29). 4. 4.1 Y_________ a affirmé que lorsqu'ils avaient signé, avec son épouse, le contrat précité du 25 mai 2009, ils étaient persuadés que Z_________ œuvrait pour N_________ AG, ou était mandaté par cette dernière société. Ils pensaient également que P_________ AG était une « maison partenaire de N_________ » (cf. dos. p. 23 et 24). Ce n’était qu’en août 2009, après s’être renseignés auprès de N_________ AG, qu’ils avaient appris que Z_________ ne travaillait plus pour cette société. Ils avaient alors eu l’intention de «rompre» ledit contrat, mais y avaient finalement renoncé car ils craignaient d’être « astreints à payer de gros dédommagements ». De son côté, Z_________ a affirmé, d’une part, qu’il avait clairement informé les plaignants, avant la signature dudit contrat, du fait qu'il avait cessé toute collaboration avec N_________ AG et, d’autre part, qu’il n’avait jamais été question que cette société construise leur maison (cf. dos. p. 38, 39, 94 et 97). 4.2 Le contrat du 25 mai 2009 indique comme entrepreneur : « la société P_________ AG AA_________ ». Le mot N_________ apparaît à trois reprises : dans l’adresse électronique indiquée sur la page de garde « N_________@xxx.com », sur la première page où il est indiqué que l’ouvrage porte « sur la construction d’une FF_________ » enfin au bas des deux pages de l’annexe 5, où il est très clairement biffé. Les plaignants ne prétendent pas avoir sollicité de renseignements particuliers de la part de Z_________ au moment de la signature, s’être préoccupés des rapports entre les deux sociétés ou avoir évoqué la question d’une manière ou d’une autre à cette occasion. Dans un courrier électronique daté du 1er juin 2009, soit de quelques jours après la signature du contrat, ils ont d’ailleurs écrit ce qui suit à Z_________ : « […] mon épouse et moi-même, nous nous sommes posés la question suivante : quel est le lien entre P_________ AG et N_________ ? Cette société est-elle partenaire, sous-traitant, etc… ? Ou totalement indépendante ? Dans ce dernier cas on est bien d’accord : il n’y aura pas de problème de copyright avec la maison faite par Monsieur GG_________ ». Ce courrier démontre que les plaignants étaient pleinement conscients de ne pas avoir conclu le contrat avec N_________, mais bien avec P_________ AG. Ils n’avaient en outre aucune certitude quant à l’existence de liens entre les deux sociétés et

- 7 - envisageaient même l’hypothèse qu’elles puissent être indépendantes l’une de l’autre, ce qui confirme qu’aucune assurance quant à ces liens ne leur avait été donnée. Leur seule préoccupation, dès lors que l’architecte – dont ils savaient qu’il ne travaillait pas pour N_________ - construisait une maison choisie sur le catalogue de cette société et modifiée selon leurs désirs, était celle d’un éventuel problème de propriété intellectuelle. Z_________ leur a explicitement répondu : « Plus de lien contractuel et uniquement des relations ponctuelles » (cf. classeur gris p. 30). Les plaignants n’ont pas réagi à cette information. L’on doit en déduire d’une part qu’il leur était indifférent de conclure avec une autre société que N_________, puisqu’ils n’ont pas remis en cause leur engagement quand ils ont su que celle-ci n’avait pas de liens juridiques avec P_________ AG, d’autre part que, dès lors qu’ils avaient pu choisir une habitation inspirée d’un modèle FF_________, ils n’ont pas, de surcroît, fait de l’intervention de celle-ci dans leur construction une condition incontournable à la signature du contrat. Dans ces conditions, que Z_________ soit encore ou non collaborateur de cette société n’avait pas d’importance pour eux puisqu’ils avaient accepté de passer le contrat avec une société – P_________ AG - qui n’avait pas de liens juridiques avec elle. Ce qui leur importait en définitive, c’était de construire la maison de leur choix, inspirée du catalogue N_________, sans risque de devoir répondre d’un éventuel dommage causé à cette société. Par conséquent, on doit admettre, nonobstant les déclarations de Y__________, que les plaignants n’ont pas été trompés sur la personne de leur co-contractant, qu’ils ont su qu’il s’agissait de P_________ AG, et que les liens entre celle-ci et N_________ et entre N_________ et Z_________ n’étaient pas déterminants pour eux. Dans la partie « Droit » de leur plainte du 7 mai 2010, ils ne prétendent d’ailleurs pas avoir été trompés sur ce point. L’on ne peut qu’en déduire que, ce qui leur importait en définitive, était d’ériger la maison qu’ils avaient choisie sans s’exposer à une réclamation de N_________. 5. 5.1 Au mois d’août 2009, pour des motifs sur lesquels les parties divergent, - non paiement d’une facture selon l’accusé, certitude que celui-ci ne travaillait plus pour N_________ selon les plaignants -, mais qui attestent de la méfiance de Y_________ envers Z_________, le premier nommé a décidé, selon ses termes, de durcir les conditions, ce qui a été concrétisé dans un document daté du 11 août 2009 à la teneur suivante : Pour vous-même et la Société P_________ AG, que vous représentez :

1) Vous prenez l’engagement de payer les factures établies par les sous-traitants et les fournisseurs dans les délais demandés ou, par défaut, dans les 30 jours. Le paiement sera fait sur préavis de M. GG_________, architecte, qui est chargé de la surveillance des travaux.

2) Au moment de ces paiements, vous acceptez de me donner la liste des sous-traitants et des fournisseurs qui ont été payés, et de m’indiquer le motif de ces paiements.

- 8 - Je précise que je ne demande pas à savoir quels montants ont été versés.

3) Vous me garantissez que la maison faisant l’objet du contrat de construction susmentionné sera terminée, avec ses alentours, au plus tard le 15 juin 2010. En effet, nous devons remettre les clés de notre domicile actuel au 30 juin 2010, les 15 jours de battement devant nous permettre d’organiser le déménagement. En cas de retard par rapport à la date du 15 juin 2010, vous acceptez une pénalité de 5'000 fr. par semaine de retard, chaque semaine entamée étant considérée comme une semaine entière. Le non respect de l’une des garanties mentionnées ci-dessus permet, à moi et à mon épouse, de résilier ou de dénoncer le contrat de construction susmentionné. Dans ce cas, aucun dédommagement mentionné sous chiffre 12.3 desdites conditions générales ne sera dû ni à vous ni à votre société. (…) Z_________ a accepté ces conditions en signant le document le 14 août suivant. 5.2 Le 6 octobre 2009, les plaignants ont versé 92'165 fr. à Z_________, montant correspondant à la troisième tranche des paiements convenus (cf. classeur gris, p. 41). Dans leur plainte du 7 mai 2010, ils soutiennent que l’accusé les a trompés en les rassurant, en leur envoyant des documents établissant qu’il avait payé les entreprises et qu’il poursuivait les démarches nécessaires à la construction de la villa (cf. dos. p. 14). Lors de son audition par la police, Y_________ a déclaré que le paiement avait été exécuté pour respecter les échéances convenues et qu’il n’aurait pas versé ce montant s’il avait su que les maisons JJ_________ et KK_________ n’avaient pas été mandatées, mais uniquement consultées. Il a ajouté que Z_________ l’avait mis sous pression en lui disant qu’il n’avait plus de disponibilité sur le premier versement (184'330 fr.) et que pour le mettre en confiance, il avait indiqué que la partie des bétons démarrait la semaine suivante, alors que rien n’avait été signé avec les maisons JJ_________ et KK_________ à ce moment-là (cf. dos. p. 26). 5.3 La lecture des pièces versées en cause ne permet pas de donner à ces affirmations le sens que voudraient leur prêter les plaignants. Ainsi, dans un mail daté du 21 septembre 2009 (cl. 2 p. 38), Z_________ leur a transmis, avec la demande pour la troisième tranche des paiements, la situation de ceux-ci dans la teneur suivante : "Concerne Construction famille Y_________ à EE_________ parcelle xxx Secteur Description

Situation Géomètre Travaux de géomètre y compris explication sur place Exécuté Bureau étude Etude et rapport énergétique du bâtiment

Exécuté Commune Taxes de raccordement

Exécuté Commune Taxes d'abris PC

Exécuté Architecte Mandat HH_________ première tranche

Visé en exécution Canton/Préfect Frais de permis de construire

Exécuté P_________ AG

Mandat EG

Exécuté Transport

Transport des matériaux en décharge

Visé Terrassement Fouille, raccordement principaux, terrassement Visé Constructeur Constructeur ossature bois étage 1-2

Exécuté Versement première tranche et réservation Constructeur Constructeur sous-sol et béton armé

Exécuté

- 9 - Versement première tranche et réservation

Décharge de LL_________ Dépôt de matériaux bois/gabarits

Visé

Autre facture en souffrance

aucune"

L’accusé a expliqué que la mention « exécuté » signifiait « payé », la mention « visé en exécution » signifiait « la facture a été contrôlée et mise au paiement délai de 2 à 4 jours pour que le fournisseur ait reçu le versement » et que la mention « visé » signifiait « la facture a été contrôlée et le paiement a été envoyé avec une date valeur » (cf. classeur gris p. 34 ; cf. également dos. p. 43). Contrairement à ce qui avait été convenu les 11/14 août 2009, le document ne précise pas le nom des sous-traitants en charge du terrassement, de l’ossature en bois et du sous-sol. Le mail mentionne encore que « Dès [la] semaine prochaine nous passerons à la mise en place des sous-sols ». Par mail du même jour, Y_________ a demandé des éclaircissements sur le document ainsi que sur deux factures, soit celle de la préfecture de MM_________ et celle de la commune de EE_________. La réponse de Z_________ du 24 septembre (cf. classeur gris p. 34) ne l’ayant apparemment pas satisfait, il a posé de nouvelles questions le 25 septembre (cf. classeur gris p. 39), sollicitant en particulier, conformément à l’accord du 11/14 août 2009, le nom et l’adresse des sous-traitants, ainsi que la date des paiements en leur faveur, afin de pouvoir contrôler que les montants, intermédiaires ou finaux, leur étaient bien parvenus. Le mail ajoutait encore : « Par conséquent, le paiement de la tranche suivante se fera lorsque vous m’aurez fourni les renseignements demandés et que j’aurai pu m’assurer que tout se passe bien au niveau financier, vu que vous avez déjà reçu une somme de plus de CHF 184'000.- ». Z_________ a répondu le 28 septembre (cf. classeur gris p. 39 et 40), déclarant qu’il complétait la liste des sous-traitants dans le sens requis et précisant : « Attention aux échéances car le premier acompte est quasi épuisé et des paiements [sont] en cours et le deuxième versement doit intervenir à l’ouverture du chantier ». Il annonçait en outre le début des travaux de maçonnerie du sous-sol pour la semaine suivante. La liste complétée ne figure pas au dossier. Les courriers électroniques cités ne font état ni de la maison JJ_________, ni de l’entreprise KK_________. On ignore de quoi les parties ont discuté entre le 28 septembre et le 6 octobre 2009. A cette date, les époux X_________ et Y_________ ont versé la troisième tranche (deuxième acompte) s’élevant à 92'165 fr. (cf. classeur gris p. 41), ce qui laisse supposer qu’ils avaient préalablement obtenu les renseignements désirés puisqu’ils avaient expressément fait dépendre de ceux-ci le versement. Si tel n’est pas le cas, il faut admettre qu’ils ont renoncé à pousser plus loin les vérifications initialement prévues, sans qu’il soit démontré qu’ils en auraient été dissuadés d’une quelconque manière par Z_________. La seule mention de l’existence de paiements en cours et de l’échéance contractuelle (cf. mail du 28 septembre 2009, classeur gris p. 39-40) n’est clairement pas suffisante à cet égard.

- 10 - Deux jours plus tard, ils ont encore payé la facture de l’architecte - 20'000 fr. - datée du 8 juin 2009, dont Z_________ avait tardé à s’acquitter, et avec qui il était convenu que le montant serait déduit d’un prochain acompte (cf. classeur gris p. 42). GG_________ a déclaré avoir reçu un appel téléphonique de Y_________ lui demandant si le montant lui avait été payé. A sa réponse négative, le plaignant avait décidé de le faire lui-même et l’argent lui était parvenu quelques jours plus tard (cf. dos. p. 31). On ignore à quelle date précise les époux X_________ et Y_________ ont eu connaissance de ce retard qui ne pouvait que renforcer encore leur méfiance envers Z_________. C’est très vraisemblablement après le versement du deuxième acompte puisque le montant n’a pas été déduit de celui-ci. Si tel est le cas, on peut s’étonner qu’ils n’aient pas entrepris la vérification avant le versement. Dans le cas contraire, c’était un motif supplémentaire de se méfier de Z_________ et d’exiger des informations complémentaires. 5.4 Les éléments qui précèdent démontrent que dès le mois d’août 2009, la confiance des plaignants envers l’accusé était bien entamée. La méfiance s’est manifestée de manière claire dans les exigences ressortant de l’échange de courriers électroniques intervenu entre le 21 et le 28 septembre 2009, avant le versement du deuxième acompte correspondant à la troisième tranche de paiement. Les époux X_________ et Y_________, selon la déclaration du plaignant, ont versé celle-ci pour respecter les échéances convenues. Si c’est la connaissance du nom des sous-traitants et l’assurance que les paiements allégués par l’accusé leur étaient parvenus qui déterminaient le versement de l’acompte, il était aisé de le vérifier sur la base des questions qu’ils avaient posées à Z_________. En effet, soit la liste dûment complétée leur est parvenue – hypothèse la plus vraisemblable – soit cette liste ne leur a pas été communiquée, et dans les deux cas, ils ont renoncé à d’autres vérifications malgré les doutes justifiés qu’ils nourrissaient envers l’accusé. 6. Le premier juge a considéré que les plaignants avaient été astucieusement trompés à deux reprises : - à la signature du contrat, Z_________ leur a sciemment caché qu’il ne collaborait plus avec N_________, ce qui les a amenés à verser un premier acompte de 184'330 fr. ; - par la suite, Z_________ les a sciemment maintenus dans l’erreur sur l’état réel de la planification et de l’avancement des travaux et les a mis sous une certaine pression financière en prétendant que l’argent qu’il leur réclamait était le seul moyen de permettre une avance du chantier, les amenant à verser un deuxième acompte de 92'165 francs. 6.1 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et

- 11 - aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Les éléments constitutifs objectifs sont, sur le plan objectif, la tromperie astucieuse, l’erreur de la personne trompée, le fait que cette erreur détermine la personne trompée à des actes de disposition de son patrimoine ou de celui d’un tiers, la lésion dommageable du patrimoine, ainsi qu’un lien de causalité (un rapport de motivation) entre tous ces éléments ; sur le plan subjectif, le dessein d’enrichissement illégitime et l’intention (ATF 115 IV 31 consid. 3a). L'escroquerie suppose donc une tromperie astucieuse. Selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; 128 IV 18 consid. 3a p. 20; 122 II 422 consid. 3a p. 426 s.; 122 IV 246 consid. 3a p. 248 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 361 s.), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20). 6.2 En l’espèce, s’agissant de la conclusion du contrat et du versement du premier acompte, il n’y a pas eu de tromperie sur la personne du co-contractant (cf. consid. 3 ci-devant). Les plaignants ont su qu’ils passaient le contrat avec la société P_________ AG, sans se préoccuper des liens juridiques entre celle-ci et N_________, admettant qu’ils puissent être inexistants, et sans réagir quand ils ont su que tel était le cas. Ils n’ont pas fait de la collaboration de l’accusé avec N_________ une condition pour s’engager envers une autre société (P_________ AG). Dès lors qu’ils acceptaient de conclure avec une société indépendante de N_________, que Z_________ soit encore collaborateur ou non de celle-ci, était sans importance. Les plaignants n’expliquent en tout cas pas en quoi une éventuelle erreur à cet égard aurait été déterminante pour la conclusion du contrat. Il en résulte que le versement du premier acompte ne résulte pas d’une tromperie.

- 12 - Si une tromperie devait néanmoins être retenue, celle-ci ne pourrait être qualifiée d’astucieuse. A supposer que les plaignants n’entendaient s’engager qu’avec N_________, - par l’intermédiaire de son représentant Z_________ -, ils devaient réagir lorsque l’accusé leur a présenté un contrat établi au nom d’une autre société - P_________ AG - sur l’annexe duquel de surcroît les termes FF_________ et ses coordonnées avaient été très visiblement biffés. Ils devaient s’enquérir, avant la signature, des liens contractuels entre les deux sociétés et de la position de l’accusé dans celles-ci. Une telle vérification était aisée et il n’a même pas été démontré qu’ils auraient interpellé l’accusé sur ce point avant leur courrier électronique du 1er juin 2009, lequel démontrait par ailleurs que la question n’était pas essentielle pour eux s’il n’en résultait pas des difficultés avec N_________. 6.3 Le versement du deuxième acompte n’est pas la conséquence d’une tromperie astucieuse. En effet, tout démontre qu’à partir du mois d’août 2009, les plaignants se méfiaient de l’accusé. Ils ont par conséquent posé des exigences supplémentaires dans leurs relations et disposaient ainsi des moyens de procéder à certaines vérifications avant d’opérer le second versement. Le climat de méfiance qui s’était instauré justifiait pleinement que des renseignements complémentaires soient fournis. Les plaignants en étaient conscients et les ont par ailleurs exigés. Le dossier ne permet cependant pas de déterminer si, et le cas échéant, sous quelle forme ces informations ont été données. Si elles ont été données, on pouvait exiger des plaignants qu’ils les vérifient auprès des entreprises concernées. S’il était déterminant pour eux que les entreprises chargées de la construction des sous-sols et de l’ossature en bois aient été à ce moment-là, non seulement consultées, mais également mandatées et payées, ils pouvaient aisément le vérifier auprès de celles-ci. S’ils ont renoncé à ces informations, alors qu’il n’a pas été démontré que l’accusé les en aurait dissuadés après son courrier électronique du 28 septembre 2009 qui promettait le contraire, ils ont manqué à leur devoir de vérification dont ils avaient précédemment pris la mesure. Dans les deux cas, ils ont manqué au minimum de prudence que l’on pouvait exiger d’eux en raison de leur méfiance envers l’accusé. 7. L’accusation avait subsidiairement retenu l’infraction d’abus de confiance. 7.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, emploie, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. Par son comportement, l'auteur doit démontrer clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1,

p. 259 et les références citées). Sur le plan subjectif, il doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). L'élément subjectif de l'infraction n'est pas donné en cas de capacité de restituer (Ersatzbereitschaft), par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montants employés (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34).

- 13 - Selon la jurisprudence, la valeur patrimoniale est considérée comme confiée lorsqu'elle est remise avec l'obligation de la garder à disposition de celui qui l'a confiée jusqu'à l'usage fixé (ATF 120 IV 117 consid. 2e p. 121). L'auteur acquiert la possibilité de disposer de la valeur patrimoniale, mais, selon un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé. Il n'est pas nécessaire que le titulaire économique ait perdu toute maîtrise de la chose, mais il suffit que l'auteur puisse en disposer seul (ATF 119 IV 127 consid. 2 p. 128; critiqué par la doctrine: cf. notamment Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 21 ad art. 138; Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, n. 91 ad art. 138; Günter Stratenwerth/Guido Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, 6e éd., Berne 2003, § 13 n. 57). L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP vise les cas, dans lesquels - contrairement à l'abus de confiance portant sur une chose mobilière selon l'alinéa premier - l'appartenance à autrui fait défaut ou du moins est discutable. L'alinéa 2 ne s'applique toutefois qu'aux comportements correspondant, par leur structure, à ceux définis à l'alinéa premier. L'auteur devient certes propriétaire des valeurs confiées ; c'est pourquoi il acquiert un pouvoir de fait, mais aussi un pouvoir juridique. Les valeurs qui sont entrées dans sa propriété doivent cependant être restituées au déposant. Dans ce sens, elles appartiennent économiquement à autrui. L'auteur doit ainsi conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (Werterhaltungspflicht). C'est seulement dans ces cas que l'auteur se trouve dans une situation comparable à celle définie à l'alinéa premier. Cette obligation de conservation est donc une condition de la condamnation en vertu de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP (ATF 133 IV 21 consid. 6.2

p. 27 s.). L'obligation de conserver la contre-valeur peut reposer sur un accord exprès ou tacite (ATF 120 IV 117 consid. 2b p. 119). Le pouvoir de disposer de la valeur doit avoir été conféré à l'auteur consciemment et volontairement. Les contrats synallagmatiques ne font naître en principe que des prétentions à une contre-prestation et non une obligation de conservation. Il n'y a ainsi pas de valeur confiée lorsqu'une partie à un contrat reçoit de l'argent pour son propre compte, en contrepartie d'une prestation qu'elle doit elle-même fournir (ATF 133 IV 21 consid. 7.2

p. 30 s). Une valeur patrimoniale n'est, en particulier, pas confiée si elle a été reçue en paiement et que le récipiendaire pouvait en disposer librement (Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 138 CP). Le cas échéant, l’usage que l'intéressé fait des fonds reçus ne regarde en aucune manière la partie qui les a versés (ATF 118 IV 239 consid. 2). L'entrepreneur général, qui dispose d'un montant du crédit de construction destiné au paiement des matériaux et des sous-traitants, se rend ainsi coupable d'abus de confiance. En revanche, s'il reçoit l'argent pour lui-même, à titre de rémunération, il n'a aucune obligation d'en conserver la contre-valeur (arrêt 6B_508/2010 du 13 septembre 2010 consid. 7.3). 7.2 En l’espèce, le versement d’acomptes est intervenu dans le cadre du contrat d’entreprise générale conclu le 25 mai 2009, aux échéances convenues. En principe, dans de tels contrats, l’entrepreneur reçoit l’argent pour son propre compte et n’a pas d’obligation de conservation de ces montants. Pour en aller différemment, il faut des circonstances particulières, tel l’engagement clair de l’entrepreneur d’affecter de manière déterminée les montants versés, par exemple à l’achat de la marchandise

- 14 - nécessaire à l’exécution de l’ouvrage. A défaut, il ne peut s’agir que d’une prestation, usuelle dans le contrat d’entreprise, n’ouvrant au prestataire que le droit d’obtenir la contreprestation. Des circonstances particulières ne sont pas réalisées en l’espèce. Le premier acompte a été versé, comme convenu, à la conclusion du contrat et le second au début du chantier. L’accusé avait certes pris l’engagement de payer les factures des sous- traitants et des fournisseurs dans les délais demandés (cf. accord du 14 août). Un tel engagement avait toutefois une portée générale et ne lui imposait pas d’affecter les acomptes au paiement des sous-traitants et donc d’en conserver le montant. Les plaignants n’ont d’ailleurs pas prétendu que des sous-traitants n’auraient pas été payés, mais reprochent à l’accusé d’avoir conservé pour lui-même la part d’acomptes non affectée à des paiements en rapport avec la construction. En définitive, les circonstances dans lesquelles les plaignants ont versé des acomptes s’inscrivent dans le cadre du déroulement usuel d’un contrat d’entreprise et, à défaut d’engagement précis d’affecter les montants reçus, elles ne justifient pas de déroger au principe posé par la jurisprudence publiée à l’ATF 133 IV 21 consid. 7.2. Les acomptes ne constituaient dès lors pas des valeurs confiées au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP. 7.3 Les considérations qui précèdent conduisent à l’acquittement de Z_________. 8. Le CPP impose au juge de se prononcer sur les conclusions civiles nonobstant un acquittement du prévenu pour autant que l’état de fait soit suffisamment établi. A défaut, le juge doit renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile, en application de l’art. 126 al. 2 CPP (Jeandin/Matz, Commentaire romand, n. 9 ad art. 126 CPP). 8.1 Le dommage résulte de la différence entre le patrimoine actuel du lésé et celui qu’il aurait été sans l’événement préjudiciable. 8.2 Le 28 juin 2011, les plaignants ont chiffré leur dommage à 275'756 fr. 75, comprenant : - Location d’un logement provisoire (8 mois)

20'000.- - Frais de nettoyage à fin de bail

2'259 fr. 60 - Cédule hypothécaire

7'000.- - Frais d’avocat

12'936.- - Différences entre versements pour P_________ et paiements

effectués par P_________

235'595.15

TOTAL :

275'756.75

- 15 - Aux débats de première instance, ils ont ramené ce montant à 274'550.75, après avoir réduit le poste « frais d’avocat » à 9696 francs. 8.2.1 Les plaignants prétendent avoir dû conclure un bail, alléguant que la location d’un logement provisoire avait été rendue nécessaire par le retard pris par le chantier. Quant à la causalité, le dossier ne dit rien du développement du chantier après le départ de l’accusé et ne comporte pas les éléments permettant d’imputer un éventuel retard aux seules carences de celui-ci. Les actes de la cause ne permettent pas non plus de se prononcer sur la nécessité même d’un logement de remplacement puisque l’on ignore les conditions de départ de l’ancien logement. On ne sait pas non plus s’il y avait la possibilité – dans le cadre de l’obligation de réduire le dommage - de reporter l’entrée en possession du nouvel acquéreur de celui-ci. Le juge de céans n’est donc pas en mesure de se prononcer sur l’éventuel dommage résultant de ce bail provisoire. A supposer le logement de remplacement justifié pour la durée réclamée, à défaut de révéler les conditions du prêt et son utilisation, le dossier ne permet pas de calculer la différence entre le loyer et la charge d’intérêts supplémentaire que les plaignants auraient vraisemblablement dû supporter s’ils avaient pris possession plus tôt de leur habitation. Il ne permet pas non plus de déterminer les motifs du prêt complémentaire de 300'000 fr. qu’ils ont conclu ce qui exclut d’en imputer les frais aux seuls manquements de l’accusé. 8.2.3 Le dossier ne permet pas non plus de statuer sur les frais d’avocat réclamés, faute notamment de pièces à cet égard. 8.2.4 Enfin, comme l’a relevé le premier juge, rien ne permet de déterminer et de chiffrer le travail exécuté à titre personnel par Z_________ et la rémunération à laquelle il pourrait prétendre de ce fait, de telle sorte que l’on ne peut considérer, sans autres informations, que la différence entre les avances et les montants que Z_________ a affectés au paiement des entreprises constitue le dommage des plaignants. 8.2.5 En définitive, l’état de fait n’est pas suffisamment établi pour que l’on puisse se prononcer sur les conclusions civiles. Les plaignants doivent par conséquent être renvoyés à agir par la voie civile. 9. 9.1 Selon l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire du code. En vertu de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1); lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

- 16 - 9.2 En l’espèce, vu l’acquittement, les frais de première instance et d’appel sont mis à la charge du fisc. 9.3 Non contestés dans leur quotité, les frais arrêtés par la juge de première instance à 2722 fr. (dont 1897 fr. pour le ministère public) sont confirmés. 9.4 En appel, l’émolument qui peut aller de 380 fr. à 5000 fr. (art. 22 let. f LTar) est fixé à 975 francs. S’y ajoute 25 francs pour les débours de telle sorte que les frais s’élèvent à 1000 francs. 10. 10.1 En vertu de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b) ; en dehors de ces deux hypothèses, cette partie ne peut prétendre à une indemnisation ni à l'encontre du prévenu, ni contre l'Etat (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 4 ad art. 433 CPP). Les époux X_________ et Y_________, qui sont renvoyés à agir par la voie civile, supporteront par conséquent leurs propres frais et dépens, tant de première instance que d’appel. 10.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité allouée en première instance, augmentée de la réduction opérée en application de l’art. 30 LTar qui n’a plus lieu d’être, peut être confirmée à hauteur de 6200 fr., débours compris. Pour la procédure d’appel, où elle peut osciller entre 1100 fr. et 8800 fr., elle est fixée à 1300 fr., débours compris.

- 17 -

Prononce

L’appel de Z_________ est admis. L’appel de X_________ et Y_________ est rejeté. En conséquence : 1. Z_________ est acquitté. 2. Les prétentions civiles de X_________ et Y_________ sont renvoyées au for civil. 3. Les frais de première instance (2722 fr.) et d’appel (1000 fr.) sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 4. X_________ et Y_________ gardent la charge de leurs frais et dépens. 5. L’Etat du Valais versera à Me C_________, défenseur d’office de Z_________, une indemnité de 7500 francs. Sion, le 22 mai 2014.